Code du travail · Article

Article L1232-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Entretien préalable.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre II : Licenciement pour motif personnel
  6. Section 2 : Entretien préalable.
IdentifiantLEGIARTI000006901002
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1232-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

2. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

3. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-14 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.