Code du travail · Article

Article L1232-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Notification du licenciement.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre II : Licenciement pour motif personnel
  6. Section 3 : Notification du licenciement.
IdentifiantLEGIARTI000036762096
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1232-6 du Code du travail (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

2. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

3. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L122-14-1 et L122-14-11 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036762096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.