Code du travail · Article

Article L1232-8

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Conseiller du salarié.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre II : Licenciement pour motif personnel
  6. Section 4 : Conseiller du salarié.
IdentifiantLEGIARTI000025578847
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1232-8 du Code du travail (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-14-14 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025578847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.