RattachementSous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif.
IdentifiantLEGIARTI000035643936
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-10 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
2. Il indique :
3. 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
4. 2° Le nombre de licenciements envisagé ;
5. 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
6. 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
7. 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
8. 6° Les mesures de nature économique envisagées ;
9. 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Nota : Conformément à l'article 40-VI de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées dans les entreprises ayant mis en place un comité social et économique.
Aller plus loin
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