Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.
IdentifiantLEGIARTI000035652942
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-23 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :
2. 1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
3. 2° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
4. 3° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
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