Code du travail · Article

Article L1233-26

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Licenciements successifs.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 3 : Licenciements successifs.
IdentifiantLEGIARTI000035643922
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-26 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L321-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40-VI de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées dans les entreprises ayant mis en place un comité social et économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035643922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.