RattachementParagraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel
Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000035653211
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-29 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.