Code du travail · Article

Article L1233-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
  7. Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel
  8. Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000035653211
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-29 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique. Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L321-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.