Code du travail · Article

Article L1233-30

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
  7. Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel
  8. Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000035643899
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-30 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :

2. 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ;

3. 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

4. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article.

5. Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.

6. II.-Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :

7. 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

8. 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

9. 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

10. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.

11. En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L321-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40-VI de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées dans les entreprises ayant mis en place un comité social et économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035643899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.