RattachementParagraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel
Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000025579021
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-32 du Code du travail (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
2. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.