Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Information de l'autorité administrative.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative
Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006901059
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-47 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.