Code du travail · Article

Article L1233-5

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 2 : Dispositions communes
  7. Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements.
IdentifiantLEGIARTI000036261856
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-5 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

2. Ces critères prennent notamment en compte :

3. 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

4. 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

5. 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

6. 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

7. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

8. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

9. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.

10. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L321-1-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40-V de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de ladite ordonnance. Conformément à l'article 40-X, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036261856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.