RattachementSous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 2 : Dispositions communes
Sous-section 4 : Critères d'ordre des licenciements.
IdentifiantLEGIARTI000036261856
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-5 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →
1. Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
2. Ces critères prennent notamment en compte :
3. 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
4. 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
5. 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
6. 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
7. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
8. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
9. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
10. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Nota : Conformément à l'article 40-V de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de ladite ordonnance.
Conformément à l'article 40-X, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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