Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative
Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006901066
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-54 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :
2. 1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
3. 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
4. 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
5. Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 1233-30, augmenté de sept jours.