Code du travail · Article

Article L1233-62

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
  7. Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000036261725
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-62 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :

2. 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

3. 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ;

4. 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

5. 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;

6. 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

7. 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

8. 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L321-4-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036261725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.