Code du travail · Article

Article L1233-72

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Congé de reclassement.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
  7. Sous-section 3 : Congé de reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000042683528
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-72 du Code du travail (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.

2. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

3. Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L321-4-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VII de l'article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042683528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.