RattachementSous-section 3 : Congé de reclassement.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 3 : Congé de reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000042683528
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-72 du Code du travail (version du 16 décembre 2020)Légifrance →
1. Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
2. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
3. Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération.
Nota : Conformément au VII de l'article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021.
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