Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Congé de mobilité.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 4 : Congé de mobilité.
IdentifiantLEGIARTI000006901092
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-77 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1233-71, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
2. Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.