Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Congé de mobilité.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
- Sous-section 4 : Congé de mobilité.
IdentifiantLEGIARTI000006901094
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-79 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le congé de mobilité est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
2. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.
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