RattachementSous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif.
IdentifiantLEGIARTI000036261850
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-8 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →
1. L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
2. Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
Nota : Conformément à l'article 40-VI de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées dans les entreprises ayant mis en place un comité social et économique.
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