Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Congé de mobilité.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 4 : Congé de mobilité.
IdentifiantLEGIARTI000006901098
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-80 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.