Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Congé de mobilité.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 4 : Congé de mobilité.
IdentifiantLEGIARTI000006901100
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-82 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'accord collectif détermine :
2. 1° La durée du congé de mobilité ;
3. 2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4. 3° Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ;
5. 4° L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
6. 5° Le niveau de la rémunération versé pendant la période du congé qui excède le préavis ;
7. 6° Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ;
8. 7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles dues en cas de licenciement pour motif économique.