Code du travail · Article

Article L1233-84

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
  7. Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006901102
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-84 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.

2. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L321-17 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.