RattachementSous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 6 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006901102
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-84 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
2. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.