Code du travail · Article

Article L1233-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 3 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
  7. Sous-section 1 : Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif.
IdentifiantLEGIARTI000035653225
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1233-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L321-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.