Code du travail · Article

Article L1234-20

Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre IV : Conséquences du licenciement
  6. Section 2 : Documents remis par l'employeur
  7. Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte.
IdentifiantLEGIARTI000019071122
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1234-20 du Code du travail (version du 27 juin 2008)Légifrance →

1. Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

2. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-17 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019071122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.