Code du travail · Article

Article L1234-8

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre IV : Conséquences du licenciement
  6. Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement
  7. Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis.
IdentifiantLEGIARTI000053153317
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1234-8 du Code du travail (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1.

2. Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053153317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.