RattachementSous-section 4 : Sanction des irrégularités.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
Section 2 : Licenciement pour motif économique
Sous-section 4 : Sanction des irrégularités.
IdentifiantLEGIARTI000027566198
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1235-10 du Code du travail (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
2. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
3. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.