Code du travail · Article

Article L1235-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Sanction des irrégularités.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
  6. Section 2 : Licenciement pour motif économique
  7. Sous-section 4 : Sanction des irrégularités.
IdentifiantLEGIARTI000027566198
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1235-10 du Code du travail (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.

2. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.

3. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L321-4-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027566198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.