Code du travail · Article

Article L1235-13

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Sanction des irrégularités.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
  6. Section 2 : Licenciement pour motif économique
  7. Sous-section 4 : Sanction des irrégularités.
IdentifiantLEGIARTI000035643440
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1235-13 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-14-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035643440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.