RattachementSous-section 4 : Sanction des irrégularités.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
Section 2 : Licenciement pour motif économique
Sous-section 4 : Sanction des irrégularités.
IdentifiantLEGIARTI000035643430
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1235-14 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction :
2. 1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ;
3. 2° (supprimé) ;
4. 3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13.
5. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Nota : Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.