Code du travail · Article

Article L1235-14

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Sanction des irrégularités.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
  6. Section 2 : Licenciement pour motif économique
  7. Sous-section 4 : Sanction des irrégularités.
IdentifiantLEGIARTI000035643430
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1235-14 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction :

2. 1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ;

3. 2° (supprimé) ;

4. 3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13.

5. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-14-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035643430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.