Code du travail · Article

Article L1236-8

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats
  6. Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération
IdentifiantLEGIARTI000035644091
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1236-8 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse

2. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L321-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035644091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.