Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Mise à la retraite.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre VII : Autres cas de rupture
- Section 2 : Retraite
- Sous-section 2 : Mise à la retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006901180
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1237-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.
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