Code du travail · Article

Article L1237-7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Mise à la retraite.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre VII : Autres cas de rupture
  6. Section 2 : Retraite
  7. Sous-section 2 : Mise à la retraite.
IdentifiantLEGIARTI000047453558
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1237-7 du Code du travail (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

2. Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-14-13 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047453558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.