Code du travail · Article

Article L1238-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre VIII : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000035652862
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1238-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le fait de procéder à un licenciement sans accomplir les consultations du comité social et économique prévues aux articles L. 1233-29, L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35, est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L321-11 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.