Code du travail · Article

Article L1242-4

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Cas de recours.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
  5. Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat
  6. Section 1 : Conditions de recours
  7. Sous-section 1 : Cas de recours.
IdentifiantLEGIARTI000028498598
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1242-4 du Code du travail (version du 22 janvier 2014)Légifrance →

1. A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-3-12 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 VIII de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le présent article est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028498598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.