RattachementSection 1 : Rupture anticipée du contrat.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
Section 1 : Rupture anticipée du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000029946319
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1243-1 du Code du travail (version du 22 décembre 2014)Légifrance →
1. Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
2. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.