Code du travail · Article

Article L1243-1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Rupture anticipée du contrat.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
  5. Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
  6. Section 1 : Rupture anticipée du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000029946319
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1243-1 du Code du travail (version du 22 décembre 2014)Légifrance →

1. Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

2. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-3-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029946319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.