RattachementSection 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.
IdentifiantLEGIARTI000035644025
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1243-12 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1242-8 et L. 1242-8-1 relatives à la durée du contrat, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur lui propose une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat.
2. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée.
Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
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