RattachementSection 3 : Renouvellement du contrat.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
Section 3 : Renouvellement du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000035643980
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1243-13 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
2. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
3. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
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