Code du travail · Article

Article L1243-13

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Renouvellement du contrat.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
  5. Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
  6. Section 3 : Renouvellement du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000035643980
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1243-13 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

2. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

3. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L122-1-2 et L122-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035643980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.