RattachementSection 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.
IdentifiantLEGIARTI000029946316
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1243-5 du Code du travail (version du 22 décembre 2014)Légifrance →
1. Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.
2. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :
3. 1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;
4. 2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.