Code du travail · Article

Article L1243-5

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
  5. Chapitre III : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat
  6. Section 2 : Echéance du terme du contrat et poursuite après échéance.
IdentifiantLEGIARTI000029946316
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1243-5 du Code du travail (version du 22 décembre 2014)Légifrance →

1. Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.

2. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :

3. 1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;

4. 2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-3-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029946316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.