Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006901239
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1248-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1242-5 et L. 1242-6, relatives aux interdictions en matière de conclusion de contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros.
2. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.