Code du travail · Article

Article L125-1

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 1982 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Marchandage.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre Ier : Conventions relatives au travail
  3. Titre II : Contrat de travail
  4. Chapitre V : Marchandage.
IdentifiantLEGIARTI000006646971
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L125-1 du Code du travail (version du 14 novembre 1982)Légifrance →

1. Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou "marchandage", est interdite.

2. Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L8231-1.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006646971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.