Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2004 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre V : Marchandage.
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : Contrat de travail
Chapitre V : Marchandage.
IdentifiantLEGIARTI000006646979
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L125-3 du Code du travail (version du 26 juin 2004)Légifrance →
1. Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
2. Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1, ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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