Code du travail · Article

Article L1251-21

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Conditions de travail.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
  6. Section 3 : Contrat de mission
  7. Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat
  8. Paragraphe 5 : Conditions de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006901274
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

2. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :

3. 1° A la durée du travail ;

4. 2° Au travail de nuit ;

5. 3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

6. 4° A la santé et la sécurité au travail ;

7. 5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L124-4-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.