Code du travail · Article

Article L1251-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Conditions de travail.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
  6. Section 3 : Contrat de mission
  7. Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat
  8. Paragraphe 5 : Conditions de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006901276
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.

2. Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire.

3. Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L124-4-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.