RattachementSous-section 3 : Succession de contrats.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section 3 : Contrat de mission
Sous-section 3 : Succession de contrats.
IdentifiantLEGIARTI000035644052
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-36 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Nota : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
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