Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Contrat de mise à disposition.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
- Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
- Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000006901300
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-44 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
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