Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire
Paragraphe 1 : Règles de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006901301
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-45 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49.
2. Une déclaration préalable est également exigée lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.
3. Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités en fait la déclaration à l'autorité administrative.