Code du travail · Article

Article L1251-45

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles de contrôle.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
  6. Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
  7. Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire
  8. Paragraphe 1 : Règles de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006901301
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-45 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49.

2. Une déclaration préalable est également exigée lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.

3. Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités en fait la déclaration à l'autorité administrative.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L124-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.