Code du travail · Article

Article L1251-48

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles de contrôle.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
  6. Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
  7. Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire
  8. Paragraphe 1 : Règles de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006901304
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-48 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine :

2. 1° Le contenu et les modalités des déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ainsi que le délai de leur présentation à l'autorité administrative ;

3. 2° La nature des informations que doit comporter le relevé des contrats de mission prévu à l'article L. 1251-46 ainsi que la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L124-10 et L124-11 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.