RattachementParagraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire
Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006901305
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-49 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
2. 1° Des salaires et de leurs accessoires ;
3. 2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
4. 3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
5. 4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.