Code du travail · Article

Article L1251-50

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
  6. Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
  7. Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire
  8. Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006901306
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-50 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

2. Elle est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise intéressée.

3. Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L124-8-1 et L124-8-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.