RattachementParagraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire
Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006901306
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-50 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
2. Elle est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise intéressée.
3. Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.