RattachementParagraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire
Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000038952026
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1251-57 du Code du travail (version du 23 août 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires :
2. 1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 ou d'un congé de bilan de compétences ;
3. 2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.