Code du travail · Article

Article L1252-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Définitions.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre II : Contrat conclu avec une entreprise de travail à temps partagé
  6. Section 1 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006901319
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1252-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.

2. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L124-24 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.