RattachementSection 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000033024678
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-19 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics ou avec des établissements publics de l'Etat, des groupements d'employeurs sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 1253-2.
2. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.