Code du travail · Article

Article L1253-19

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
  6. Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000033024678
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-19 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics ou avec des établissements publics de l'Etat, des groupements d'employeurs sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 1253-2.

2. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L127-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.