Code du travail · Article

Article L1253-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
  6. Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
  7. Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
IdentifiantLEGIARTI000006901335
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :

2. 1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

3. 2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

4. 3° Association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L127-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.